Art. 1er. - Toute documentation à but d'information
ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant sur l'alimentation des nourrissons et établie
à l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou à l'attention
des personnes s'occupant des problèmes nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants doit comporter
des informations sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de
le poursuivre;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein à une alimentation utilisant des préparations
pour nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles
ou confectionnées à domicile.
Dans ce cas, cette documentation doit également faire état des incidences,
notamment financières, de cette utilisation, signaler les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments
ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en particulier, de l'utilisation incorrecte de ces
préparations. Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l'utilisation
de préparations pour nourrissons comme la solution idéale.
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pris au départ pour une faute de syntaxe
(ce n'est pas le sein qui remplace le biberon, c'est le sein, qui est naturel, qui a été remplacé
par le biberon, lequel en est donc un "substitut"), le point d), signifie qu'il est difficile, quand
on a donné des biberons, de pouvoir à nouveau donner le sein; c'est vrai que c'est difficile, plus
ou moins selon les cas, mais possible, j'ai une littérature et ma propre expérience pour en témoigner.
Le point c) est de trop, chacun sait que l'allaitement mixte d'une part nuit à la lactation, et nuit à
l'appareil digestif qui doit faire face à deux éléments différents. Mais le mixte est
meilleur pour la santé que le 100% lait industriel, c'est sûr.
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Art. 2. - Les dons de matériel ou de documentation,
à but d'information ou d'éducation, par des fabricants ou des distributeurs de préparations
pour nourrissons ne peuvent être faits que sur demande des établissements de soins et des oeuvres
ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou
humanitaire. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
a) Le fabricant ou le distributeur qui souhaite bénéficier des
dispositions du présent article doit en faire la déclaration préalable écrite à
la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'organisme concerné;
b) Le matériel ou la documentation peuvent porter le nom ou le sigle de l'entreprise donatrice, mais toute
référence à une marque spécifique de
préparation pour nourrissons est interdite;
c) La distribution de la documentation aux mères doit être effectuée par l'intermédiaire
des personnels de santé.
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Les dons de matériel ou de documentation, à but d'information ou d'éducation
se feront à des centres du type Croix Rouge, certaines P.M.I. par exemple, (Protection Maternelle Infantile),
sans doute aux Restos du coeur bébé par exemple, par la pédiatre ou la puéricultrice
(mais pas par la secrétaire, si secrétaire il y a), et non aux (futurs) parents directement.
Vous ne lirez pas Blxxxx mais le nom du grand groupe qui le fabrique, vous ne lirez pas Nu mais le nom du grand
groupe qui le fabrique. Vous verrez désormais peu de noms d'ailleurs, car il existe peu de grands groupes
alimentaires...
Question: quel fabricant inondera le plus ces organismes en matière de documentation, de produits gratuits
à redistribuer?
Question: quel fabricant inondera le plus la presse destinée aux professionnels de santé, puisqu'il
devra désormais diffuser ou faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons
dans des supports destinée aux professionnels de santé uniquement? |
Art. 3. - Les fabricants et les distributeurs peuvent
exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions
suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les oeuvres
ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou
humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent
être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen
de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les oeuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les
quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
d) Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret,
l'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété
par la mention : " (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements
d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution
gratuite interdite."
A l'issue de la période de six mois, l'étiquetage de ces préparations pour nourrissons devra
comporter la mention : " (Ce produit) doit être utilisé selon les indications fournies par l'organisme
habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. "
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Les fabricants ne peuvent remettre au public des produits gratuits. Ils les remettront
donc aux oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,
social ou humanitaire, qui les remettront au public.
Question: de quelle manière ces produits seront-ils redistribués? S'agit-il de mettre en place "légalement"
des "tours de lait" au sein des oeuvres ou organismes d'intérêt général à
caractère philanthropique, social ou humanitaire?
Question: tout aura-t-il été fait pour mettre en avant les vertus de l'allaitement au sein, avant
de "donner" les boîtes de lait? |
Art. 4. - Pendant une période de six mois à
compter de la publication du présent décret, les fabricants et les distributeurs peuvent continuer
à fournir à titre gratuit des préparations pour nourrissons aux établissements de santé
publics ou privés disposant de services de maternité, de néonatalogie ou de pédiatrie
dans les conditions suivantes:
a) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions
précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant
être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise.
La distribution gratuite de préparations pour nourrissons ne peut se poursuivre au-delà du séjour
en maternité ;
b) Les établissements de santé précités doivent
tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités
données;
c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété
par la mention : "(Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements
d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur.- Revente ou redistribution
gratuite interdite."
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La date limite de distribution gratuite est le 8 février 1999.
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Art. 5. - Est puni des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur
de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux
professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit
des échantillons de préparations pour nourrissons et de se livrer à toute autre pratique promotionnelle
en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement
ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents, des préparations
pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions
autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de
la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans des conditions autres que celles qui
sont prévues à l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e
classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
aux obligations définies par le présent décret.
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Le potentiel à gagner de l'argent en contrevenant aux articles susmentionnés
est-il suffisamment élevé pour se permettre une amende ou deux de temps à autres? Ma foi,
on peut frauder dans les transports en commun, eu égard au risque d'être pris et de payer une amende,
par rapport au prix du ticket quotidien...Une amende coûte moins cher qu'un abonnement...Un autre exemple
connu est celle des journaux dits "people": ces derniers sont prêts à supporter des procès
avec amendes de plusieurs centaines de milliers de francs, sachant que la vente de chaque numéro incriminé
a rapporté beaucoup plus.
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Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française. |
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
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